TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400767_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme C B épouse D, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 10 000 euros en " paiement de la prime octroyée " au titre de la subvention MaPrimeRenov' ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Par un courrier du 29 avril 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B épouse D en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 de ce code en produisant toute décision de l'ANAH en lien avec le litige et portant le nom de Mme B ou Mme D. Cette demande de régularisation lui a été adressée le 29 avril 2024 à 12h36 par l'intermédiaire de son conseil, au moyen de l'application " télérecours", notifiée le 3 mai 2024 à 9h39. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B épouse D n'a pas produit la ou les décision(s) de l'ANAH à l'origine du litige, ni justifié de l'impossibilité de la transmettre. Par ailleurs, si à l'appui de sa requête, elle a produit une décision du 1er février 2022 de l'ANAH, celle-ci concerne Mme C A et non Mme B ou épouse D. Ainsi, la requête de Mme B épouse D qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D. Fait à Besançon le 18 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400767
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2400767_20241118
Données disponibles
- Texte intégral