TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400768_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2024, Mme B A demande au tribunal de condamner le centre de distribution du courrier d'Yssingeaux à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices, et de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre du facteur qui assure la distribution de son courrier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 7 du code des postes et des télécommunications : " La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation () ". Et aux termes de l'article L. 8 du même code : " Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal. () ". 3. Par sa requête, Mme A soumet au tribunal un litige l'opposant à La Poste et relatif aux horaires de distribution de son courrier et au différend l'opposant au facteur assurant la distribution de son courrier. Ce litige, qui met en cause les conditions de distribution du courrier, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions aux fins de condamnation présentées par Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. D'autre part, à supposer que le facteur distribuant le courrier de Mme A soit un agent public, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un tel agent. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables. 5. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2400768_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel