TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400768_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A B, représentée par la SELARL LEXCAP, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine a refusé de prendre en charge des frais annexes à une formation, ainsi que la décision du 11 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine de lui rembourser la totalité des frais de nuitées et de déjeuners qu'elle a exposés pour sa formation à Paris ; 3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante les frais dus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, Mme A B, représentée par la SELARL LEXCAP, déclare se désister purement et simplement de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de Mme B le versement d'une somme au titre des frais exposés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 15 mai 2024. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2400768_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel