TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400771_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie au regard de ses problèmes de santé et de ceux de deux de ses enfants qu'il ne peut prendre en charge dès lors qu'il n'est éligible ni à l'aide médicale d'Etat, ni à l'assurance maladie ; - la situation dans laquelle il se trouve caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa vie privée et familiale découlant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce, M. A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, que malgré le titre de séjour qu'il a sollicité, le 5 décembre 2022, il n'a pas été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il expose qu'il ne bénéficie ainsi d'aucune couverture médicale, n'étant éligible ni à l'aide médicale d'Etat au regard du montant des ressources qu'il perçoit ni au titre de la protection universelle maladie de l'assurance-maladie en raison de sa situation irrégulière alors que son état de santé ainsi que celui de deux de ses enfants nécessitent des soins. 4. Le requérant a déposé sa demande de titre de séjour le 5 décembre 2022. Il n'établit pas, ni même n'indique, les démarches qu'il aurait accomplies auprès des services de la préfecture en vue d'obtenir des informations sur l'état d'instruction de sa demande de titre de séjour depuis le dépôt de celle-ci. D'autre part, si le requérant établit la nécessité de soins au regard de son état de santé et de celui de deux de ses enfants, il ne peut être regardé, au vu des pièces produites, comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures alors, en outre, que l'abstention du préfet à délivrer une autorisation provisoire de séjour ne fait pas obstacle par elle-même à la poursuite du traitement nécessité par l'état de santé du requérant et de ses enfants. 5. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 avril 2024. La juge des référés, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2400771_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA