TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400772_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Guendouz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a fixé la date de consolidation de son accident de service au 23 février 2023 et décidé qu'en conséquence son arrêt de travail de prolongation du 23 février 2023 sera traité en maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HM de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute, déclarée le 23 février 2023, de l'accident du 29 novembre 2017 et de prendre en charge au titre de l'accident de service l'arrêt de travail de prolongation afférent ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, l'AP-HM conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le non-lieu : 2. Par une décision du 13 février 2024, l'AP-HM a, postérieurement à l'introduction de la requête, d'une part retiré la décision attaquée, d'autre part placé provisoirement M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 23 février au 24 novembre 2023 dans l'attente de l'instruction de son dossier et de la délivrance d'un nouvel avis médical sur le rattachement de l'arrêt de travail de prolongation du 23 février 2023. Dès lors, les conclusions M. B tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2023, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'AP-HM versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 24 avril 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°240077
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2400772_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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