TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400773_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du titre de perception d'un montant de 8 753,81 euros émis à son encontre le 14 décembre 2023. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; compte tenu de ses charges, de la composition et des revenus de son foyer, il n'est pas en mesure de payer la somme demandée ; - un moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; le trop-perçu porte sur une période trop longue eu égard à la date d'effet de la décision de radiation des cadres dont il a fait l'objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400772 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le livre des procédures fiscales, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Mme Aubert, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. " et aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité () Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". 3. M. A est en mesure d'obtenir, en application des dispositions précitées de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, la suspension du recouvrement de la somme que le ministère de l'intérieur et de l'outre-mer lui réclame, en contestant le titre de perception émis à son encontre par le comptable. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 janvier 2023. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400773_20240115
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400773_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel