TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400776_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, alors retenue au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui a produit une pièce sans présenter d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient Mme B, aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a été pris à son encontre, la décision de placement en rétention étant fondée sur un arrêté de transfert du 26 juillet 2023 dont la légalité n'a pas été remise en cause par un jugement du magistrat désigné du tribunal de céans du 21 septembre 2023.
3. Dès lors, dirigée contre une décision inexistante, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle peut, par suite, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 4 mars 2024.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400776Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2400776_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel