TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400776_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 27 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Agence Gravuplac Publicité, représentée par Me Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à hauteur de 19 367 euros ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des intérêts de retard afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la SARL Agence Gravuplac Publicité au motif qu'il a prononcé, par une décision du même jour, le dégrèvement de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision prise en cours d'instance, le 26 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement, à hauteur de 20 490 euros, du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SARL Agence Gravuplac Publicité a été assujettie au titre de l'année 2020, ainsi que des intérêts de retard afférents. La société requérante, à laquelle le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de la SARL Agence Gravuplac Publicité aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et de décharge de cette imposition sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Agence Gravuplac Publicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de la SARL Agence Gravuplac Publicité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Agence Gravuplac Publicité et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 5 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2400776_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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