TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400776_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'accouchement établi par le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) le 17 septembre 2024 relatif à sa grossesse de l'année 2003 et d'ordonner à l'établissement de lui délivrer un certificat médical conforme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. L'article 79-1 du code civil dispose que : " Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. / A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. () ". 3. En réponse à sa demande, le CHUM a transmis à Mme B un certificat d'accouchement d'un enfant de sexe masculin mort-né non viable le 6 avril 2003, au terme de 14 semaines d'aménorrhée plus 5 jours. Ce certificat, établi par un professionnel de santé de l'établissement le 17 septembre 2024, a été transmis par le CHUM le 26 septembre 2024 et reçu par l'intéressée le 5 octobre suivant. Mme B soutient que l'article 79-1 alinéa 2 du code civil a été méconnu en ce qu'il ne subordonne pas l'établissement d'un acte d'enfant sans vie au poids du fœtus et à la durée de la grossesse. Toutefois, le certificat contesté ne comporte aucune mention relative au poids du fœtus. Par ailleurs, la circonstance qu'il mentionne la durée de la grossesse est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité. En outre, si Mme B soutient que le certificat a été établi selon un format non-réglementaire, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à établir qu'il serait irrégulier ou illégal. Enfin, si Mme B soutient que l'absence d'établissement d'un acte d'enfant sans vie auprès de l'officier d'état civil fait obstacle à ce que cette mention soit portée dans son livret de famille et la prive d'une majoration de trimestres pour son dossier de retraite, cette circonstance, pour difficile qu'elle soit pour la requérante, reste également sans incidence sur la légalité du certificat contesté. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B qui ne comporte que des moyens inopérants par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 9 janvier 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2400776_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel