TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400777_20240505
- Date
- 5 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser et de financer son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - si il est éloigné avant de recevoir la décision du tribunal, le préfet aura alors méconnu son droit à un recours effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si M. B A, ressortissant comorien né le 22 mars 1992, soutient résider à Mayotte depuis plusieurs années, y avoir l'ensemble de ses attaches familiales et personnelles, et contribuer à l'éducation et l'entretien de son enfant français né en 2022, les pièces produites ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de son enfant ou à son droit à un recours effectif. 3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 5 mai 2024. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 mai 2024
Référence
ORTA_2400777_20240505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA