TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400777_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lézan a refusé de lui communiquer la correspondance adressée à France Télécom relative à la redevance d'occupation du domaine public pour l'installation du "Shelter" sur la parcelle AL 77.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".
2 ; Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lézan a refusé de lui communiquer la correspondance adressée à France Télécom relative à la redevance d'occupation du domaine public pour l'installation du "Shelter" sur la parcelle AL 77. Au soutien de ses prétentions la requérante résume l'historique des contentieux l'opposant au maire de la commune de Lézan et à des conseillers municipaux en faisant état du contexte dans lequel elle pense que la décision a été prise et en rendant inintelligible son propos par la profusion d'éléments étrangers à la stricte communication d'un document administratif qu'elle demande. Ainsi, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2400777 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 6 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision
N°2400777Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA306 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400777_20240506
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2400777_20240506
Données disponibles
- Texte intégral