TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400778_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches-du-Rhône de réaliser les démarches nécessaires en vue de son inscription dans un établissement scolaire en exécution de la décision du directeur de l'académie Aix-Marseille du 4 décembre 2023 l'affectant au CLG Anatole France à Marseille (13006), sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des déclarations de M. B, de nationalité pakistanaise, né le 7 janvier 2008, à Mandi Bahauddin (Pakistan) que, par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille l'a confié à titre provisoire, au service de l'aide sociale à l'enfance. En exécution de l'ordonnance du juge des référés près du tribunal administratif du 30 octobre 2023, il a, le 9 novembre suivant, réalisé le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. Par décision du 4 décembre 2023, le directeur de l'académie Aix-Marseille a affecté M. B au CLG Anatole France à Marseille (13006) en classe de 3ème UPE2A à compter du 15 décembre suivant. La décision versée aux débats précise à cet effet qu'il appartient aux personnes auxquelles est confié l'intéressé mineur de prendre contact avec l'établissement en vue d'y accomplir les formalités administratives d'inscription. 3. M. B demande qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches-du-Rhône de réaliser les démarches nécessaires en vue de son inscription dans un établissement scolaire en exécution de la décision du directeur de l'académie Aix-Marseille du 4 décembre 2023 l'affectant au CLG Anatole France à Marseille (13006). Il expose ne pas être à ce jour scolarisé, le directeur de l'établissement précité ayant " indiqué n'avoir jamais été contacté " à ce sujet. En outre, il résulte de l'instruction que son conseil a en vain adressé un message, par un courriel du 22 janvier 2023, aux services du département. Or, en se bornant à invoquer ces seuls éléments alors que le message a été adressé trois jours avant le dépôt de la requête au greffe du tribunal, où le conseil indique avoir appelé l'établissement précité et " Que se passe-t-il ", le requérant n'établit pas être dans une situation telle où la carence des services du département afin de procéder aux démarches en vue de son inscription scolaire dans cet établissement constituerait une atteinte grave et prolongée ou répétée à une liberté fondamentale, créant par elle-même une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une telle liberté doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, les conditions posées par les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'accorder M. B l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de ce dernier y compris les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cauchon-Riondet. Copie pour information au département des Bouches-du-Rhône et au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 30 janvier 2024. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400778_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
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