TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400779_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier et le 30 avril 2024, M. B A conteste devant le tribunal les amendes forfaitaires majorées qui lui ont été infligées consécutivement à des infractions au code de la route relevées à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. M. A conteste devant le tribunal les amendes forfaitaires majorées qui lui ont été infligées consécutivement à des infractions au code de la route relevées à son encontre le 2 avril 2022. De telles amendes ayant un caractère pénal, leur contestation relève de la seule juridiction judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 12 août 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24779/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2400779_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel