TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400780_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne concernant un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 155,72 euros au titre du mois de novembre 2023. M. B soutient qu'il a déposé les " documents à plusieurs reprises ", que " toutes les démarches ont été effectuées ", qu'il n'a " aucune réponse de la protection juridique " et demande à " pouvoir " s'" expliquer devant le tribunal ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. La CAF de l'Yonne a réclamé à M. B un indu d'APL d'un montant de 155,72 euros au titre du mois de novembre 2023. L'intéressé a exercé le recours mentionné au points 3 en contestant le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 22 janvier 2024, la directrice de la CAF de l'Yonne, après avoir consulté la commission de recours amiable, a rejeté le recours du requérant. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 22 janvier 2024 en exerçant son office rappelé au point 3. 5. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L 822-5 à L. 822-8 () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-14 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 % () ". L'article R. 822-15 de ce code prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 (). Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". 6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de la commission de recours amiable, qu'après avoir accordé au foyer le bénéfice de la mesure dite de " neutralisation " des revenus, prévue par l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la conjointe de M. B était au chômage non indemnisé, la CAF de l'Yonne a ensuite, conformément au dernier alinéa de l'article R. 822-15, supprimé cette mesure de neutralisation à compter du 1er novembre 2023 dès lors que celle-ci a repris une activité salariée à compter du 20 novembre 2023. 7. En dépit de la mise en œuvre de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B s'est borné à faire valoir, en substance, qu'il a accompli toutes les démarches nécessaires auprès de la CAF de l'Yonne pour justifier de la situation professionnelle de sa conjointe. Un tel argument n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu d'APL en litige. Le moyen invoqué est donc inopérant et n'est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Fait à Dijon le 27 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2400780_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel