TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400780_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région Guadeloupe de transmettre aux mairies de la première circonscription de la Guadeloupe les bulletins de vote qu'il a déposés le 18 juin 2024 et ce dès le prononcé de la décision. Il soutient que : - Sur le récépissé définitif du 14 juin 2024 son remplaçant est bien identifié par " Wagner Groupe ", emportant validation de sa candidature et de celle de son remplaçant ; - Selon l'article L.52-3 du code électoral la question du prénom est indifférente ; - Le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête en vertu de l'article L.159 du code électoral. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; " 2. Les décisions de la commission de propagande d'assurer la diffusion des circulaires et des bulletins de vote des candidats à une élection législative qui répondent aux conditions légales, en application des dispositions combinées des articles L.166, R.34 et R.38 du code électoral, constituent des actes préliminaires aux opérations électorales qui, en l'état de la législation, ne peuvent être contestés que devant le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, à l'occasion du contentieux des opérations électorales. Il suit de là qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contestations des décisions prises par la commission de la propagande créée en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet pour la 1ère circonscription de la Guadeloupe. La requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la région Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 19 juin 2024. Le président, signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2400780_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel