TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400781_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme A C, représentée par Me Oloumi, demandent au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner à l'Etat ou à l'association ALC en qualité de chargée de gestion du SIAO et du dispositif " 115 social " de transmettre l'évaluation médicale, psychique et sociale et l'orientation faite dans le cadre de la fin de prise en charge de l'hébergement conformément aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;
3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge en urgence l'hébergement de la famille dès notification de l'ordonnance à intervenir dans le cadre du dispositif dédié à l'urgence sociale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de l'Etat ou du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 euros à verser à Me Oloumi en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice d'aide juridictionnelle, à l'exposante.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite : la situation de la famille composée d'un couple et de trois enfants, s'est aggravée : M. C n'a pas de récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; Pôle Emploi le désinscrit de la liste des demandeurs d'emploi : la caisse d'allocations familiales suspend les droits sociaux ; la famille recherche activement un logement et ne sait pas où aller ;
- il est porté atteinte grave et disproportionnée à la dignité humaine ; il est également porté atteinte à la liberté fondamentale du droit à l'hébergement d'urgence au regard de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; la famille a été prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence et n'a pas fait l'objet d'une orientation ; la carence de l'Etat est manifeste ;
- les agissements de l'Etat sont contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : il y a trois enfants scolarisés qui sont à la rue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge l'hébergement de sa famille dès notification de l'ordonnance à intervenir.
4. Pour justifier de l'urgence, la requérante fait valoir que par une ordonnance n° 2306153 du 8 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné à M. B C et à Mme A C, ainsi qu'à tous autres occupants de leur chef, de libérer le lieu d'hébergement qu'ils occupent à la " Résidence de la Madeleine ", située 288 boulevard de la Madeleine à Nice, géré par l'association ALC et que sa famille, composée d'un couple et de trois jeunes enfants, va se retrouver prochainement à la rue. Elle fait également valoir que son conjoint ne peut pas travailler en l'absence de récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, que la caisse d'allocations familiales suspend d'ores et déjà leurs droits sociaux et que sa famille se trouve dans une situation de grande précarité. Il résulte, toutefois, de l'instruction que la famille est toujours hébergée, à la date à laquelle le juge des référés statue, à la " Résidence de la Madeleine ", hébergement dans lequel les époux C se sont maintenus après qu'une décision de fin de prise en charge leur avait été signifiée avec effet à compter du 14 juillet 2023, et que la requérante est convoquée à la Maison de l'Habitat, service logement social, le 20 février 2024. Par ailleurs, dans la présente instance, la requérante ne justifie pas précisément de la situation précaire de sa famille, notamment de la suspension des droits sociaux alors qu'elle réside régulièrement en France ou de la radiation de M. C par Pôle Emploi. Ainsi, les conditions ne sont pas réunies pour caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale, que la requête de Mme A C doit être, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance et celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2400781_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel