TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400782_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B saisit le tribunal afin de contester la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (CPAM 03) a refusé de prendre en charge ses frais de transport et demande une prise en charge à 100%. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". 3. Le litige soulevé par la requête de Mme B n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif et relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire, comme il est indiqué dans la lettre du 21 mars 2024, de notification du rejet par la commission de recours amiable. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2400782_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel