TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400785_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits ; qu'en particulier, le non-renouvellement de son récépissé le place dans une situation précaire dès lors qu'il risque de perdre son travail ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. M. B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande " de renouvellement de récépissé de titre de séjour ", afférente à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 17 juillet 2023, avec changement de statut au profil d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 31 octobre 2023, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont indiqué à l'intéressé que son dossier a été considéré comme complet le 9 octobre 2023. Dès lors, le silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, en date du 10 février 2024, conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande " de renouvellement de récépissé de titre de séjour " fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par ledit préfet sur sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. B bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 30 avril 2024. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être actuellement placé dans une situation précaire, laquelle résulterait de la perte de son emploi, n'est pas fondé à soutenir qu'une situation d'urgence particulière serait caractérisée, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées au point 1. Il s'ensuit que les conditions d'urgence et tenant à ce que la mesure sollicitée ne se fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ne peuvent être regardées comme remplies. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, y compris celles à fin d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 avril 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2400785_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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