TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400785_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2109528 du 18 novembre 2022, le tribunal a d'une part, annulé la décision implicite née le 28 mai 2019 par laquelle le préfet du Rhône avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement, et enfin, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par une demande présentée le 27 février 2023, M. A représenté par la selarl bs2a Bescou et Sabatier (Me Bescou), a demandé au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement précité, de fixer un délai à cette exécution et de prononcer une astreinte. Par une ordonnance en date du 26 janvier 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de ce que le réexamen de la situation de M. A était en cours dès lors que son dossier devait être soumis à commission du titre de séjour, le 30 mai 2024. Par jugement du 24 mai 2024, sous le n° 2400785, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si celle-ci ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2109528 du 18 novembre 2022, pris une nouvelle décision explicite sur la demande de titre de séjour de M. A, et jusqu'à la date de cette décision, et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Par courrier enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Rhône conclut à l'absence de liquidation de l'astreinte et fait valoir que, par une décision du 10 juin 2024, elle a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé, et produit en ce sens copie du courrier en date du 10 juin 2024 adressé à M. A l'informant de la décision favorable suscitée et de la mise en fabrication du titre de séjour. Par courrier du greffe en date du 28 juin 2024, le courrier de la préfète du Rhône du 14 juin 2024 a été transmis au requérant, sans que celui-ci n'ait produit d'observations. Vu : - le jugement n° 2109528 du 18 novembre 2022 ; - le jugement n° 2400785 du 24 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a produit le 14 juin 2024 la preuve de la pleine exécution du jugement n° 2109528 du 18 novembre 2022. Il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 24 mai 2024. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par jugement du 24 mai 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Bescou, et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 août 2024. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2400785_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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