TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400787_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A C, indiquant agir pour le compte de sa fille, Mme B C, conteste les décisions par lesquelles il a été statué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or sur ses demandes d'orientation professionnelle et de prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui indique agir pour le compte de sa fille, Mme B C, née le 27 décembre 2023, saisit le tribunal du différend qui l'oppose à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et l'orientation professionnelle de l'intéressée. Sur les conclusions relatives à la prestation de compensation du handicap : 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées () ". De même, l'article L. 245-2 de ce code, régissant la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées prévoit que les décisions relatives à son attribution " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ", et relèvent ainsi du contentieux de la sécurité sociale. 4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap. En conséquence, les conclusions de M. C relatives à cette prestation doivent être transmises au tribunal judiciaire de Dijon (pôle social). Sur les conclusions relatives à l'orientation professionnelle : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 6. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ". 7. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie statuant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou sur l'orientation professionnelle qui en découle doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant cette même commission. 8. M. C a été invité, par lettre du greffe du tribunal du 12 mars 2024, dont il a accusé réception le 14 du même mois, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 6. Le requérant n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, ses conclusions relatives à l'orientation professionnelle de Mme B C s'avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C relative à la prestation de compensation du handicap sont transmises au tribunal judiciaire de Dijon. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 30 avril 2024. Le président, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2400787_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel