TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400787_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme B a saisi le tribunal d'un litige relatif à une décision de récupération d'un indu de prime exceptionnelle de 912,25 euros. Elle soutient que : - elle ne peut pas payer cet indu compte tenu de la faiblesse de ses ressources et sollicite une remise totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B, qui ne conteste pas le bien fondé de l'indu en litige, fait valoir la précarité de sa situation et sollicite la remise de sa dette. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, une remise gracieuse ou un aménagement des modalités de remboursement d'une dette. Il est loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de l'administration une remise ou un échelonnement de ses remboursements adapté à sa situation financière. Par suite, la requête de Mme B qui ne comporte qu'un moyen inopérant peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 25 juin 2024 La présidente de la 1ère chambre, Signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol N°2400787
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Chronologie de l'affaire
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TA10525 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400787_20240625
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2400787_20240625
Données disponibles
- Texte intégral