TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400787_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 3 octobre 2025, la société civile immobilière (SCI) 972 DEV, représentée par Me Especel, demande au tribunal de prononcer la décharge et la restitution de la créance de crédit d’impôt pour investissements productifs en outre-mer au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 d’un montant de 130 684 euros et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 mai et le 21 octobre 2025, la direction régionale des finances publiques de Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’une restitution du montant sollicité a été prononcée et produit des justificatifs en ce sens.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la SCI 972 DEV, représentée par Me Especel, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la SCI 972 DEV déclare se désister de sa requête. Le désistement de la requérante étant pur et simple, rien ne s’opposer à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société 972 DEV.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière 972 DEV et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 22 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2400787_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel