TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400788_20240113
- Date
- 13 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision portant mutation d'office dans l'intérêt du service du ministre de l'intérieur du 12 septembre 2023 et d'un ordre de mutation n° 060207 du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2023. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; compte tenu d'un temps de transport de trois heures par jour, elle devra avoir un domicile distinct de celui de son conjoint ce qui privera leur enfant de l'un de ses deux parents et entraînera une augmentation des charges financières du foyer ; sa mutation avec changement de résidence à compter du 2 janvier 2024 a été tardivement décidée le 20 décembre 2023 et notifiée le 26 décembre suivant, la privant de la possibilité de demander une avance pour les frais de déménagement ; cette décision a altéré son état de santé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; sa mutation est fondée sur des faits matériellement inexacts ; elle a été précédée d'une enquête incomplète et entachée d'irrégularité ; elle constitue une sanction déguisée ; elle entraîne une dégradation substantielle de ses conditions de travail ayant une incidence sur son état de santé ; elle ne tient pas compte de sa situation de famille. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par la présente requête, Mme B, lieutenante de gendarmerie, demande la suspension d'une décision portant mutation d'office dans l'intérêt du service du ministre de l'intérieur du 12 septembre 2023 et d'un ordre de mutation n° 060207 du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2023 l'affectant à l'état-major opérationnel des frontières, ce poste étant situé 16, rue des Pyrénées dans le 20ème arrondissement de Paris. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence la requérante fait valoir que ce poste est situé à 1 heure 30 minutes de transport du logement familial, situé à Vemars dans le Val d'Oise du fait de l'affectation de son mari, et à 0 heure 40 minutes de transport du logement qui lui a été attribué à Nanterre dans les Hauts-de-Seine en raison de sa mutation, ce qui les contraindra à avoir des logements distincts et privera leur enfant de l'un ou l'autre de ses deux parents. Elle se prévaut également du coût financier de cette situation, de la difficulté d'organiser un déménagement à une échéance aussi brève et de l'incidence de la mesure sur son état de santé. Toutefois, à supposer que la requérante reste domiciliée à Vemars avec son mari et son enfant, le temps de trajet de trois heures qu'elle invoque ne caractérise pas une situation d'urgence. De même à supposer qu'elle occupe le logement mis à sa disposition à Nanterre, la séparation de l'enfant d'avec l'un de ses deux parents, dont elle indique elle-même qu'elle ne durerait que du lundi au vendredi ne caractérise pas davantage une situation d'urgence et elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait nécessaire que l'enfant vive avec elle et change en conséquence d'école à très brève échéance. En outre, elle ne justifie pas de coûts financiers liés à son déménagement incompatible avec le niveau de ressources de son foyer ni, en tout état de cause, d'une dégradation de son état de santé justifiant que la légalité de la décision dont la suspension est demandée soit examinée dans le cadre d'une procédure de référé. Il suit de là que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 13 janvier 2024. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 janvier 2024
Référence
ORTA_2400788_20240113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA