TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400788_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie n'a pas autorisé la construction d'une piscine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." 3. M. A fait état de son étonnement et son incompréhension de la décision du préfet de la Haute-Savoie. Il fait valoir que la piscine ne sera pas visible, que ses voisins ont déjà une piscine et enfin que le syndicat, l'union de Port-Ripaille et la mairie de Thonon-les-Bains ont autorisé le projet. Toutefois, cette requête ne contient aucun moyen de droit ni ne formule de conclusions. M. A n'a pas régularisé sa requête avant l'expiration du délai de recours qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Thonon-les-Bains. Fait à Grenoble, le 8 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2400788_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel