TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400789_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure civile ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné la présidente de la 6ème chambre du tribunal à l'effet de signer les décisions visées à l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 tel que modifié par le décret n°2018-928 pour ce qui concerne les contentieux de l'aide sociale relevant des compétences de sa chambre. Considérant ce qui suit : 1. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, tel que modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 mai 2018, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la décision concernant la fixation du taux d'incapacité relèvent en première instance du tribunal de grande instance, qui est une juridiction judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par Mme A, qui tend à la décision en date du 15 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 %, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal de grande instance de Perpignan, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2400789 est transmis au tribunal de grande instance de Perpignan. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal de grande instance de Perpignan et à Mme B A. Fait à Montpellier, le 4 mars 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 4 mars 2024. La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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TA344 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400789_20240304
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2400789_20240304
Données disponibles
- Texte intégral