TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400789_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques dès lors qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour à Georgetown, capitale du Guyana.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 aout 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ».
M. B..., né le 5 mai 1980, de nationalité guyanienne, a été condamné le 30 avril 2021 par la cour d’appel de Cayenne à 6 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par l’arrêté contesté du 14 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit.
Dans sa requête, M. B... se borne à soutenir qu’un danger imminent pèserait sur sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de menaces directes proférées à son encontre de la part de personnes cherchant sa mort. L’intéressé n’apporte toutefois aucun élément de précision à l’appui de son affirmation, en particulier sur les auteurs de ces menaces et leur nature exacte. Son moyen n’est, par suite, manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B... peut être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2400789_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel