TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400790_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, agissant au nom et pour le compte de M. C A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C A de quitter sans délai le territoire français. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A, qu'il présente comme son fils, de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 30 avril 2024 modifiée le 3 mai 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024: - le rapport de Mme Hnatkiw, juge des référés ; - les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte. 1. M. A, ressortissant comorien né le 4 octobre 2005 à Mtsamboro, représenté par M. B A, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2.Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3.D'une part, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie s'agissant de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A, qui se trouve en centre de rétention, dès lors que ce dernier est susceptible d'être réacheminé sur son fondement vers les Comores. 4.D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : /1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 5.Il résulte de l'instruction que M. B A n'a pas intérêt à agir, dès lors que l'arrêté dont il demande la suspension de l'exécution ne le concerne pas personnellement. Il ne dispose, par ailleurs, pas de qualité à agir au nom de M. C A, destinataire de l'arrêté attaqué, puisqu'il ne figure pas au nombre des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative comme susceptibles de représenter une partie et que l'intéressé est apte à introduire lui-même une requête contre cet arrêté puisqu'il est majeur pour être né le 4 octobre 2005. Dès lors, la requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2024. La juge des référés, C. HNATKIW La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2400790_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA