TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400790_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler son évaluation professionnelle au titre de l'année 2023. Mme C soutient qu'elle n'a pas obtenu la notation maximale en raison d'un règlement de compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'évaluation de Mme C établie au titre de l'année 2023 mentionne la note " Excellent " pour l'ensemble des éléments d'appréciation, soit la note maximale, hormis l'élément " Aptitude au dialogue, à la communication et/ou à la négociation ", noté " Très Bon ". En outre, l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de Mme C mentionne également une note " Excellent ". 3. Si Mme C soutient qu'elle n'a pas obtenu la note maximale sur l'ensemble des éléments d'appréciation de sa valeur professionnelle en raison d'un règlement de compte mené par sa supérieure hiérarchique, ses affirmations ne sont appuyées d'aucun élément de justification. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Caen, le 28 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé A. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2400790_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel