TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400791_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme et M. A B, Mme et M. F E et M. C D, tous représentés par la SCP Manuel Gros, Héloise Hicter Audrey d'Halluin et associés, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite, née le 1er octobre 2022, par laquelle le maire de la commune de Pont-de-Metz ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux DP 080632 22 M0035 déposée par la société Free Mobile pour la construction d'une station de téléphonie mobile sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'elle a été présentée dans le délai de recours contentieux et qu'ils justifient d'un intérêt à agir suffisant compte tenu des nuisances visuelles et sanitaires provoquées par cette installation dont ils sont les voisins immédiats ;
- la condition d'urgence est présumée remplie en vertu des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- les moyens tirés de ce que cette décision est entachée des vices tenant à l'incomplétude du dossier déposé, à l'absence de consultation du préfet de région, à la méconnaissance des dispositions de l'article N 13 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Les requérants n'ont pas joint à leur demande de suspension de la décision implicite née le 1er octobre 2022, par laquelle le maire de la commune de Pont-de-Metz ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile, une copie de leur requête tendant à l'annulation de cette décision. Ainsi, leur demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice pour les requérants de la possibilité de saisir de nouveau le juge des référés, s'ils s'y croient fondés, d'une demande respectant les dispositions rappelées au point 2.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A B, à Mme et M. F E et à M. C D.
Fait à Amiens, le 15 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400791Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8015 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400791_20240315
TA6423 avril 2026
DTA_2400791_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2400791_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel