TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400791_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Henry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme à Me Henry au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, la requête présentée par M. B est dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 2024 qui dispose dans son article 2 que l'intéressé est invité à quitter le territoire, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par ailleurs, cet arrêté n'oblige pas M. B à quitter le territoire. Par suite, ses conclusions visant une telle décision inexistante sont irrecevables. 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 () ". 4. En vertu des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une carte de résident d'une durée de dix ans est délivrée à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2024. Il est constant que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle comme irrecevable et que M. B n'a pas formé de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans qu'il puisse utilement faire valoir à l'encontre de la décision en litige que cette carence ne lui serait pas imputable. Dès lors, à la date de la décision attaquée, M. B ne disposait pas du droit de se maintenir en France au titre de l'asile et le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de refuser de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de ce que son frère aurait la qualité de réfugié, de ce qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400791_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel