TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400791_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2110161 du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement. Par une ordonnance en date du 26 janvier 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de ce que, le 16 février 2024, elle avait décidé de délivrer à M. B, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valide du 16 février 2024 au 15 février 2025. Par un courrier en date du 4 mars 2024, régulièrement notifié le même jour par l'application télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par le courrier susvisé du 4 mars 2024, M. B a été régulièrement invité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que par un mémoire en date du 20 février 2024, la préfète du Rhône avait informé le tribunal de ce qu'elle avait fait droit à la demande du requérant en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valide du 16 février 2024 au 15 février 2025. En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 avril 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA695 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400791_20240405
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2400791_20240405
Données disponibles
- Texte intégral