TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400791_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 20 mars 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de La Rochelle lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 2 377,83 euros au titre d’un rappel de nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022, augmentée des intérêts au taux légal dus à compter de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier de La Rochelle d’inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés, ainsi que de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur de droit en ce que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire lui est refusé à raison du diplôme et du grade ; - elle méconnaît le principe constitutionnel d’égalité entre agents publics exerçant leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité et la même technicité ; - par la voie de l’exception, l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 méconnait également le principe constitutionnel d’égalité entre agents publics ; - elle est fondée à solliciter le versement du rappel de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points non atteint par la prescription quadriennale soit depuis le 1er janvier 2019 et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de La Rochelle de la lui accorder pour l’avenir. Par un nouveau mémoire enregistré le 12 juin 2024 et des pièces complémentaires reçues le 8 octobre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de condamnation et d’injonction mais maintenir ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin de condamnation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le centre hospitalier de La Rochelle versera à Mme A... la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de La Rochelle. Fait à Poitiers, le 29 octobre 2025 Le président de la 3ème chambre Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2400791_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel