TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2400792_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 17 juin 2024 et le 1er août 2025, M. A... B... forme un recours à la suite du refus du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de lui délivrer l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions d’agent de sûreté aéroportuaire. Il soutient que le procès-verbal qui lui a été remis le 5 juin 2024 fait état de fonctions et de tâches qu’il n’exerce pas et souhaiterait connaitre le motif du refus du double agrément afin que sa direction puisse adapter son poste de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d'appréciation, lesquels moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». En l’espèce, la société Boyer SAS-FBR a sollicité la délivrance d’un double agrément nécessaire à l’exercice des fonctions d’agent de sûreté aéroportuaire au profit de M. B.... Par une décision du 28 mai 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a refusé de délivrer cet agrément au motif qu’au regard de son casier judiciaire, M. B... ne respecte pas les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi visé en application des dispositions de l’article L. 114-1 du code de sécurité intérieure. Par sa requête sommaire, M. B... indique qu’il n’a pas eu connaissance du motif de refus et réitère sa demande de double agrément. Ce faisant, le requérant n’a pas formé de conclusions aux fins d’annulation de ladite décision. En outre, le requérant se borne à soutenir que le procès-verbal qui lui a été remis le 5 juin 2024 par le brigadier-chef de police fait mention de fonctions et de tâches qu’il n’exerce pas, sans assortir ce moyen de pièces et de précisions utiles permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Saint-Denis, le 27 février 2026. La présidente par intérim du tribunal, A. BLIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2400792_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel