TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400793_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire et doit subvenir aux besoins de ses deux enfants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu'elle a droit à la remise d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne, a déposé le 17 janvier 2024 sur le site de l'ANEF une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue eu moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 4. En premier lieu, il n'est pas contesté que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est au nombre de celles qui doivent être déposées par voie dématérialisée, en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir d'un droit à la remise du récépissé prévue par les dispositions de l'article R. 431-12 du même code, qui ne sont applicables qu'en cas de dépôt en préfecture de la demande de titre de séjour. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le dernier titre de séjour dont Mme A était titulaire venait à expiration le 26 janvier 2024. En application des dispositions citées au point 3, pour bénéficier, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du document justifiant de la régularité de son séjour pendant l'instruction de sa demande, elle devait présenter sa demande de renouvellement de ce titre de séjour par le biais du téléservice dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l'expiration de ce document. N'ayant présenté sa demande de renouvellement que le 17 janvier 2024, elle n'est pas en droit de se voir délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ndiaye. Copie en sera transmise au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 27 mars 2024. Le juge des référés, Signé A. MARCHAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis N° 2400793
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2400793_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel