TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400793_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 19 décembre 2023 portant rejet de sa demande de carte de résident. Elle fait valoir qu'elle travaille sans interruption depuis 2021 et a acheté un logement en 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 19 décembre 2023 portant rejet de sa demande de carte de résident. A l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'elle travaille sans interruption depuis 2021 et a acheté un logement en 2023. Cependant, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'absence de revenus suffisants de l'intéressée entre les années 2018 à 2021, les moyens avancés par cette dernière dans sa requête ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 3 mai 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 mai 2024 La greffière, L. SalsmannLs
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2400793_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel