TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400793_20240507
- Date
- 7 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 sur la plateforme télérecours citoyens, M. B A soumet au tribunal l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites decisions ()". 3. En deuxième lieu, en application de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, (), est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 5. La requête déposée par M. A sur la plateforme télérecours citoyens, telle qu'enregistrée le 30 avril 2024, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de Besançon de l'arrêté du 26 avril 2024 du préfet du Doubs portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ce document sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. A, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions combinées de l'article R. 351-4 et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 7 mai 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2400793
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA257 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400793_20240507
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2400793_20240507
Données disponibles
- Texte intégral