TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400794_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. et Mme B et C A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure E, demandent au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le chef d'établissement du lycée Jean Chaptal de Quimper a refusé de mettre en œuvre le projet d'accueil individualisé dont bénéficie leur fille ; 2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnités ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur fille souffre de problèmes de santé occasionnant des douleurs abdominales fortes et afin qu'elle puisse bénéficier d'un parcours scolaire adapté à sa situation, un projet d'accueil individualisé a été mis en place le 10 octobre 2023 sur le fondement de l'article D. 351-9 du code de l'éducation ; - le personnel éducatif de l'établissement refuse de mettre en œuvre ce projet d'accueil individualisé, ce qui est discriminatoire et méconnaît le droit à l'éducation et le principe d'égalité d'accès au service public ; - l'éloignement de leur fille de son établissement scolaire a des répercussions sur son moral et ils sont fondés à se voir indemnisés de ce préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 521-3 dudit code, M. et Mme A n'ont pas précisé explicitement le fondement juridique de leur demande mais se bornent à déclarer saisir le tribunal administratif " en référé ". Il en résulte que leur requête est manifestement irrecevable. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Par suite, les conclusions de M. et Mme A, qui tendent à l'annulation de la décision par laquelle le chef d'établissement du lycée Jean Chaptal de Quimper a refusé de mettre en œuvre le projet d'accueil individualisé dont bénéficie leur fille comme leurs conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables en tant qu'elles sont présentées devant le juge des référés. 4. En troisième lieu, à supposer que M. et Mme A aient entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, leur requête doit, en vertu du premier alinéa de son article R. 522-1, justifier de l'urgence de l'affaire. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il résulte de l'instruction qu'E, scolarisée en classe de terminale, est, en raison de l'évolution de son état de santé, absente de son lycée de façon continue depuis le 27 septembre 2023 et que cette absence ne permet plus de mettre en œuvre le projet d'accueil personnalisé initialement prévu. Dans son courrier du 10 novembre 2023, le proviseur du lycée Jean Chaptal de Quimper propose ainsi à la famille d'inscrire la jeune fille au Centre national d'enseignement à distance (CNED), seule possibilité lui permettant de répondre aux exigences du contrôle continu nécessaire pour l'obtention de son baccalauréat tout en proposant également le soutien des professeurs du lycée lors de ses journées de présence. Le proviseur informe également les parents D la possibilité de demander l'actualisation du projet d'accueil individualisé. Dans ces circonstances, et alors que plusieurs solutions sont proposées permettant à la jeune fille de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions possibles eu égard à son état de santé, l'absence de mise en œuvre du projet d'accueil individualisé mis en place en début d'année scolaire, dont les requérants n'allèguent au demeurant pas qu'il reste adapté à l'état de santé de leur fille, ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation de cette dernière. Dès lors, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut en tout état de cause être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme A, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A. Fait à Rennes, le 14 février 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400794_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA