TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400795_20240511
- Date
- 11 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°7956 du 6 mai 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de la suspension de l'exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 221-2-1 du code de justice administrative. " Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. A, qui relève que le requérant n'a jamais indiqué à l'audience n'être présent en France que depuis l'année 2017 ; - les observations de M. A, qui précise qu'il est demeuré à Mayotte sur le territoire français après l'année 2017 et y a résidé chez sa sœur en situation régulière, d'une part, et qu'il réside avec la mère de son enfant, d'autre part ; - et les observations de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet de Mayotte qui indique que le requérant admet n'être présent en France que depuis l'année 2017. La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2024, a été présentée pour le préfet de Mayotte par la SELARL Centaure Avocats. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 25 décembre 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°7956 du 6 mai 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est placé en rétention administrative et est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension de l'exécution. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A est entré en France en 2014 et y a bénéficié de multiples autorisations provisoires de séjour jusqu'en 2017, puis à compter du 31 mars 2022, quand bien même il n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français entre ces deux périodes. Il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 23 février 2023 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né 16 février 2022 à Mayotte, lui-même de nationalité française. Le couple réside ensemble à Sada et le requérant justifie en outre, par les différentes pièces produites, en particulier des factures d'achat de produits pour enfant et des photographies variées, participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant français. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, dès lors que cette mesure aurait pour effet de le séparer de son enfant, à l'intérêt supérieur de ce dernier. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 mai 2024 en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français sans délai et d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour dépourvue toutefois d'autorisation de travail. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400795
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2024
Référence
ORTA_2400795_20240511
Données disponibles
- Texte intégral