TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400796_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et de lui accorder la possibilité de poursuivre sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. M. B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il a été invité par le préfet du Puy-de-Dôme à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande le 12 janvier 2024. Le 2 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés. 4. Il est constant que M. B n'a pas transmis au préfet les documents qui lui étaient demandés. Par suite, son dossier n'étant pas complet, la lettre du 2 avril 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, comme celles qui doivent être regardées comme tendant au réexamen de sa demande, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2400796_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel