TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400796_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 1er juillet, 9 septembre et 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Silvestri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de sa demande d'acquisition de la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par deux mémoires en défense en date des 27 septembre 2024 et 24 octobre 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
3. La décision de classer sans suite une demande de naturalisation, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l'administration.
4. M. B a déposé auprès des services de la préfecture de la Haute-Corse le 27 janvier 2024 une demande d'acquisition de la nationalité française. Par une lettre du 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Corse a classé sans suite cette demande, M. B n'ayant pas produit la copie intégrale de son acte de naissance et les actes de naissance de ses parents, en langue étrangère. Le requérant ne conteste pas ne pas avoir effectivement présenté au préfet de la Haute-Corse, les documents visés par le courrier dont il a été destinataire le 23 février 2024 et ainsi, un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. B étant incomplet, la lettre du 25 juin 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 22 novembre 2024.
La présidente du tribunal
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
R. AlfonsiAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2400796_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel