TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400797_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. C A, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 31 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision l'empêche de suivre son cursus en France pour lequel il a obtenu une inscription en mars 2023, une rentrée tardive s'avérant possible jusqu'au 30 janvier 2024, elle préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à ses intérêts alors qu'il a été diligent à toutes les étapes de la procédure, qu'il ne peut plus s'inscrire dans un autre établissement ivoirien et qu'il n'a aucune certitude que sa place sera conservée jusqu'à l'année prochaine alors qu'il lui sera reproché lors de l'instruction d'une nouvelle demande de visa de n'avoir rien accompli au cours de l'année 2024; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, en ce que le détournement de l'objet du visa est inopérant et n'est pas justifié compte tenu du contexte dans lequel il a été éloigné du territoire français en novembre 2020, en ce que son projet d'études est sérieux et cohérent et qu'il dispose des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, financer ses études et d'un hébergement ; elle méconnaît l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 en ce qu'il a présenté l'ensemble des pièces et garanties sollicitées à l'appui de sa demande de visa pour études. Vu : - les décisions attaquées ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ivoirien né le 26 juin 1991, s'est inscrit en mastère européen en management digital et des organisations auprès de l'école supérieure ALFAÉ de Clermont-Ferrand au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé des demandes de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetées par des décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan les 10, 20 juillet et 31 août 2023. Le recours préalable obligatoire à l'encontre du dernier refus, prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été reçu par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 18 septembre 2023. Dans ces conditions, alors que les enseignements de master ont commencé à être dispensés depuis le 2 octobre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés, ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif du présent recours, à savoir le 18 janvier 2024, après un troisième refus consulaire du 31 août 2023 et la naissance d'une décision implicite de rejet par la commission de recours à compter du 18 novembre 2023 et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, au regard de la date limite de rentrée fixée au 31 janvier 2024 dont il n'est pas établie qu'elle pourra être à nouveau repoussée, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, alors au surplus que la cohérence du parcours de formation de l'intéressé n'apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 22 janvier 2024 Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400797_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA