TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400797_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A dépose devant le Tribunal une requête tendant à la remise gracieuse d'une dette de 15 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ". 2.Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. M. A qui ne conteste pas être redevable d'une somme de 15 000 euros relative au recouvrement de la contribution spéciale prévue par l'article L.8253-1 du code du travail, demande au tribunal de lui accorder la remise de cette dette. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision qui aurait été prise par l'administration à la suite d'une demande de remise gracieuse, d'accorder à titre gracieux la remise sollicitée. Dès lors, les conclusions de la requérante ne sont manifestement pas recevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 20 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400797_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel