TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400798_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2024/S28 par lequel le préfet de l'Aveyron a, suite à un contrôle routier le 12 janvier 2024 sur la commune de Savignac, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient qu'il n'a pas consommé de stupéfiants et conteste la validité du test salivaire THC auquel il a été soumis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation en cours d'enregistrement. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date des décisions () ". En application de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ;". Aux termes, enfin, de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. B réside, au moment de la décision attaquée, à Draveil (91210), dans le département de l'Essonne. Le tribunal administratif de Versailles est, par suite, territorialement compétent pour connaître du litige. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 13 février 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2400798_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA