TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400798_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 8 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 1er décembre 2023 par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale session 2023 a arrêté la liste des candidats admis à ce concours en tant qu'il ne figure pas sur cette liste. Il soutient que sa prestation à l'épreuve d'admission d'entretien avec le jury méritait une note supérieure à 10 sur 20. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 18 du décret n° 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats (). ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la liste des candidats admis est établie par un jury souverain qui détermine cette liste après avoir procédé à l'examen des résultats obtenus par les candidats lors des épreuves écrites et orales. Un jury étant souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas été admis au concours externe de gardien-brigadier de la police municipale session 2023, car sa moyenne d'admission de 10,56 était inférieure au seuil d'admission fixé par le jury à 98,75 points correspondant à une moyenne de 10,94 sur 20. M. B conteste l'appréciation portée sur son entretien avec le jury, épreuve d'admission au concours, en faisant valoir que la note de 10 sur 20 qu'il a obtenue à cette épreuve serait sous-évaluée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des dires du requérant que d'autres considérations que celles concernant la valeur de ses prestations aient été prises en considération. Dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce et M. B n'est, par suite, pas fondé à contester la décision par laquelle il n'a pas été déclaré admis au concours externe de gardien- brigadier de police municipale. 5. L'unique moyen exposé par M. B dans sa requête présente ainsi le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B n'ayant pas produit, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 5 février 2024, date d'introduction de son recours, de mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 28 mars 2024. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. La greffière, Pour expédition conforme. N°2400798
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2400798_20240402
Données disponibles
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