TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400798_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Chamblet veut la radier des cadres. Par un courrier du 9 avril 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or une demande de régularisation a été adressée à la requérante par le tribunal le 9 avril 2024, par lettre recommandée et réceptionnée le 13 avril 2024. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit la copie de la décision attaquée demandée, dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mai 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2400798_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel