TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400799_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, la société par actions simplifiée Oformatio, représentée par Me Manenti, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations l'a déréférencée du service dématérialisé " moncompteformation " pour une durée de neuf mois, a refusé le paiement des dossiers en cours et demandé le remboursement des sommes versées pour les dossiers ayant fait l'objet d'une prise en charge ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les sanctions prononcées par la décision attaquée à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2400800 du 9 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La société Oformatio a introduit auprès du tribunal, le 26 janvier 2024, une requête à fin d'annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations l'a déréférencée du service dématérialisé " moncompteformation " pour une durée de neuf mois, a refusé le paiement des dossiers en cours et a demandé le remboursement des sommes versées pour les dossiers ayant fait l'objet d'une prise en charge. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, la société a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de cette décision. Par une ordonnance n° 2400800 du 9 février 2024, le juge des référés a rejeté la requête de la société Oformatio au motif qu'elle ne faisait état d'aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à la société Oformatio par lettre recommandée dont celle-ci a accusé réception le 13 février 2024, et à son conseil qui en a pris connaissance le 9 février 2024 par le biais de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, conformément à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la notification de l'ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, la société requérante serait réputée s'en être désistée. Le délai d'un mois depuis la notification de l'ordonnance ayant expiré, et aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal, la société Oformatio doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Oformatio.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oformatio et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Marseille le 20 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400799_20240320
TA339 avril 2026
DTA_2400800_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400799_20240320
Données disponibles
- Texte intégral