TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400800_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 à 17 heures 55, Mme C A, M. E B, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L.345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils vivent dans la rue, avec leur enfant de sept mois, en situation de détresse sociale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité de la personne humaine, et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A et M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précèdent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A et M. B, avec leur enfant en très bas âge, se trouvent sans abri et obligés de dormir dans la rue, malgré les demandes de prise en charge faites auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) depuis de nombreuses semaines et que s'ils ont été temporairement pris en charge quelques jours, ils sont sans abri depuis le 4 janvier dernier. Compte tenu du très jeune âge de leur enfant, Mme A et M. B doivent être regardés comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Eu égard à la situation particulière de la famille de Mme A et M. B, qui les place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l'absence d'hébergement d'urgence constitue une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat et cette carence est susceptible d'avoir, notamment en période hivernale, des conséquences graves sur la situation médicale, psychique ou sociale des requérants et de leur enfant mineure et les place en situation de détresse au sens de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans les circonstances de l'espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier, l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme A et M. B et de leur enfant mineur dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il y ait lieu, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme A et M. B et de leur enfant mineur dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A et M. B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. E B, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, J.-F. D La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400800_20240115
Données disponibles
- Texte intégral