TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400800_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, le syndicat des copropriétaires des chalets de Chamerolles, représenté par Me Deshayes en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire, doit être regardé comme demandant l’annulation des titres exécutoires n° 40 et n° 41 émis à son encontre le 29 décembre 2023 à hauteur respective de 21 368,44 euros et de 38 292,24 euros par la commune de Chilleurs-aux-Bois en vue du recouvrement de factures d’abonnement et de distribution de l’eau pour les périodes du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et du 1er août 2022 au 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Il résulte de ces dispositions que le service d’eau potable et le service d’assainissement constituent un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. 3. La requête du syndicat des copropriétaires des chalets de Chamerolles, relative à l’exigibilité de factures d’abonnement et de distribution de l’eau, constitue un litige l’opposant, en qualité d’usager, à un service public industriel et commercial. Par suite, sa demande dirigée contre les titres exécutoires émis à son encontre par la commune de Chilleurs-aux-Bois, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Il y a lieu, dès lors, de rejeter leur requête par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires des chalets de Chamerolles est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires des chalets de Chamerolles et à Me Nicolas Deshayes. Fait à Orléans, le 19 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400800_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel