TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400800_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Coutances a opéré une retenue de 560 euros sur son compte nominatif en raison de dégradations constatées dans la cellule n° 5. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Le requérant conteste le montant de la retenue sur son compte nominatif en raison de la dégradation d'une fenêtre et de deux caillebotis. M. A indique dans sa requête que le coût d'un cinquième d'un caillebotis correspond à 200 euros. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, la destruction de deux cinquièmes d'un caillebotis s'élève à 400 euros. Le coût de réparation de la fenêtre fixé à 160 euros n'est pas contesté. Dès lors, et même si la décision en litige mentionne un montant erroné de 500 euros concernant les caillebotis, le total prélevé correspond bien à la somme de deux cinquièmes des caillebotis et d'un cinquième de la fenêtre, à savoir un montant total de dégradations de 560 euros. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant manifestement infondé. 4. Par ailleurs, M. A soutient que la maison d'arrêt de Coutances étant exclusivement constituée de dortoirs, il n'est pas établi qu'il soit l'auteur des dégradations, que la décision est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de fait dès lors qu'elle se fonde sur une " audience contradictoire du 30 janvier 2023 " alors qu'il n'était pas incarcéré à cette date. Toutefois, les moyens qu'il soulève ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête présentée par M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Caen, le 23 août 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2400800_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel