TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400800_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’ordonner l’annulation de la décision du comité territorial de rugby de la Guyane refusant de lui transmettre les documents demandés au format électronique de l’exercice 2018-2019 à l’exercice 2023-2024 : - les conventions réglementées ; - les comptes de résultats détaillés, les grands livres de comptabilité générale, les grands livres auxiliaires fournisseurs et les grands livres autres tiers ; - les procès-verbaux des réunions du bureau du comité territorial de rugby de la Guyane ; - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires, financières et extraordinaires du comité territorial de rugby de la Guyane ; - les rapports du commissaire au compte ; - les bilans et annexes détaillés ; - les budgets prévisionnels ; 2°) d’enjoindre au comité territorial de rugby de la Guyane de lui communiquer de façon immédiate l’intégralité des pièces demandées au format .pdf, .excel ou dans un format aisément consultable et permettant les recherches informatiques automatiques, sous astreinte dont il plaira à la juridiction de céans de fixer le montant ainsi que la date d’effet. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le comité territorial rugby de la Guyane, représenté par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 août 2025, le comité territorial de rugby de la Guyane fait valoir qu’il a communiqué les pièces sollicitées par un courrier du 25 octobre 2024. Par un courrier du 11 septembre 2025, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...). ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Enfin et aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ». L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, M. A... a été invité, par un courrier du 11 septembre 2025 adressé au moyen de l’application Télérecours, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, le 12 septembre 2025, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l’issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier précisait que à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à M. A... est venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue. Il doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le comité territorial de rugby de la Guyane sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au comité territorial rugby de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2400800_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel